A. Par décision du 10 octobre 2011, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully a refusé au requérants A. et B.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le litige qui les divise d'avec L.________. En droit, le premier juge a considéré que les revenus des requérants leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer les biens nécessaires à leur entretien et à celui de leur famille.