{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-039874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/769a7622-f433-4bfd-9c18-30ff3adb04af", "Checksum": "bd950c177317d02eedcc065e13811418"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.039874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.039874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit sur bail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:44:14", "Checksum": "0d5997ac0b223f1ff3d2798383bc6d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.039874\nRegeste:\nConflit sur bail\n\n d/aa) L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance\njudiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le\ntribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier\nlorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil\njuridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.\n\nL'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition\nsupplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un\nconseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC,\np. 478). Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette\ncondition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou\nmoins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de\nprocédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain\nformalisme, instruction menée d'office ou non etc.). La soumission à la\nmaxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul.\nToutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil\njuridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave\natteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.\n118 CPC, p. 479 et références).\n\nIl convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit\nrelatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus\nou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue\netc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un\nplaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue\npourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne\nsont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un\n-8-\n\nsens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil\njuridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479).\n\nbb) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil\nd'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel\nconseil peut être commis à ce stade de la procédure.\n\nStatuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une\nprocédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de\nconciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30\nmars 1911; RS 220), remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le\nTribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la\ndésignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où\ncelle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que\ncelles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure\njudiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de\nveiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un\nconseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat\nn'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office,\ndes exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans\nl'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne\nsavait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de\nl'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I\n603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même\nnature que les décisions prima facie rendues par les autorités de\nconciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui\nmettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être\nappliquées au nouveau droit de procédure.\n\ncc) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe\nde l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé\nlorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse\nconstitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est\n-9-\n\nnécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, op. cit., n.\n9 ad art. 118 CPC, p. 818).\n\ndd) En l'espèce, l'intimé est assisté en procédure par un\navocat. Conformément au principe d'égalité des armes consacré à l'art.\n118 al. 1 let. c CPC, il y a lieu de considérer que la condition de nécessité\nposée par cette disposition est réalisée, sans qu'il soit nécessaire\nd'examiner plus avant les éléments subjectifs réservés par le Tribunal\nfédéral dans l'arrêt paru aux ATF 119 Ia 264 précité.\n\ne) Il résulte de ce qui précède que les conditions d'octroi de\nl'assistance judiciaire sont réalisées, la franchise de 50 fr. proposée par les\nrecourants dans leur demande pouvant leur être demandée.\n\n4. En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance\njudiciaire accordée aux recourants avec effet au 13 septembre 2011 dans\nla cause les divisant d'avec l'intimé en ce sens que l'avocat César Montalto\nest désigné conseil d'office, une franchise mensuelle de 50 francs étant\nprévue\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais.\n\nIl n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,\nl'intimé s'en étant remis à justice quant aux conclusions des recourants\n(art. 106 al. 1 CPC a contrario).\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n\n"}