{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-039874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/769a7622-f433-4bfd-9c18-30ff3adb04af", "Checksum": "bd950c177317d02eedcc065e13811418"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.039874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.039874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit sur bail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:44:14", "Checksum": "0d5997ac0b223f1ff3d2798383bc6d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.039874\nRegeste:\nConflit sur bail\n\n b) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de\nressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais\nde la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires\npour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225,\nJT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp.\n456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour\nadmettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs\nrelève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant\nde prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,\nop. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son\n-5-\n\nensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains\naccessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers\net, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers\nauxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de\nressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art.\n117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas\nentièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce\nsens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se\nréférer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais\nde prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du\nrequérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges\nd'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des\npoursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un\npourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la\nrigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459;\nRüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600;\nEmmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO],\nn. 10 ad art. 117 CPC, p. 811). On tiendra en outre compte des primes\nd'assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour\nautant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées\n(Corboz, ibid.).\n\nEn l'espèce, les revenus des recourants s'élèvent à 6'230\nfrancs. Leur charge de loyer atteint 1'070 fr., celle d'assurance-maladie à\n550 francs. Le recourant ne peut en outre échapper à une saisie de salaire\nde 1'500 fr. par mois et au remboursement, dans le cadre d'un sursis selon\nl'art. 123 LP, d'arriérés de primes d'assurance-maladie, par 522 fr. 75 et\n429 fr. 80. Au total, ces charges atteignent 4'072 fr. 55. Le montant de\nbase du droit des poursuites pour un couple s'élève à 1'700 fr. et à 400 fr.\npour un enfant de moins de dix ans (cf.\nwww.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/).\nMajoré de 25 %, ce montant de base s'élève à 2'625 francs. Les charges\ntotales des recourants, par 6'697 fr. 55 (4'072,55 + 2'625), dépassent\n-6-\n\nainsi leurs ressources, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la condition\nde l'art. 117 let. a CPC est réalisée.\n\nLe recours doit être admis sur ce point.\n\nc) D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un\nprocès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le\ngagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et\nqu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte\nqu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y\nengager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un\nprocès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les\nrisques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que\nlégèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ;\nATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation\ndoit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un\nexamen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\nLa doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère\nquant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder\nl’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant\nparaisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En\npremière instance, l'absence de chances de succès ne pourra\nqu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les\nprocès patrimoniaux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 31 ad art. 117 CPC,\np. 474 et la réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de\nsuccès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de\nrefus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce\nstade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il\nparaît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que\nl’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit.,\nn. 34 ad art. 117 CPC, p. 475). La décision à cet égard ne saurait être\nrenvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors\nrévoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, op.\ncit., n. 18 ad art. 117 CPC, p. 602).\n-7-\n\nEn l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation d'un loyer\ninitial, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'opposition des\nrecourants aux prétentions de l'intimé est manifestement irrecevable,\nprescrite ou infondée. La condition de l'art. 117 let. b CPC est ainsi\nréalisée.\n\n"}