{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-039874_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/769a7622-f433-4bfd-9c18-30ff3adb04af", "Checksum": "bd950c177317d02eedcc065e13811418"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.039874"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.039874"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit sur bail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:44:14", "Checksum": "0d5997ac0b223f1ff3d2798383bc6d02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.039874\nRegeste:\nConflit sur bail\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.039874-111942\n249\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 12 décembre 2011\n______________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffier : M. Elsig\n\n*****\n\nArt. 117, 118 al. 1 let. c CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A. ET\nB.F.________, à Neyruz-sur-Moudon, requérants, contre la décision rendue\nle 10 octobre 2011 par le Président de la Commission de conciliation en\nmatière de baux à loyer du district de la Broye-Vully dans la cause divisant\nles recourants d’avec L.________, à Genève, la Chambre des recours civile\ndu Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 10 octobre 2011, le Président de la\nCommission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la\nBroye-Vully a refusé au requérants A. et B.F.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire dans le litige qui les divise d'avec L.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les revenus des\nrequérants leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer\nles biens nécessaires à leur entretien et à celui de leur famille.\n\nB. A. et B.F.________ ont recouru contre cette décision en\nconcluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire\nleur est accordée dans le cadre du litige les divisant d'avec L.________,\nl'avocat César Montalto étant désigné comme avocat d'office.\n\nL'intimé L.________ s'en est remis à justice.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLe 20 juillet 2011, l'intimé L.________, par l'intermédiaire de son\navocat, a déposé devant la Commission de conciliation en matière de baux\nà loyer du district de la Broye-Vully (ci-après : la Commission de\nconciliation) une requête contre les recourants A. et B.F.________ concluant\nà la fixation du loyer à 1'550 fr. par mois, charges comprises, pour la mise\nà disposition d'un appartement sis à [...] et au paiement par les recourants\nde la somme de 14'725 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2008 à\ntitre de loyers dus du 15 août 2007 au 30 juin 2008, date de la relocation.\n-3-\n\nLes parties ont été citées à comparaître à l'audience du 14\nseptembre 2011 par exploit du 5 septembre 2011.\n\nLe 13 septembre 2011, l'avocat César Montalto a déposé deux\ndemandes d'assistance judiciaire pour les recourants tendant ce qu'il soit\ndésigné avocat d'office. Il ressort de ces demandes que le couple a un\nenfant né en 2003, que son revenu net s'élève à 6'230 fr., qu'il assume\ndes charges de loyer de 1'070 fr. et des primes d'assurance-maladie par\n550 fr. en chiffres ronds. Les recourants n'ont aucune fortune et des\ndettes pour un montant d'environ 75'000 francs. Le recourant fait l'objet\nd'un saisie de salaire de 1'500 fr. par mois, et rembourse, dans le cadre\nd'un sursis selon l'art. 123 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, RS 281.1), des arriérés de primes d'assurance-maladie\nà raison de 522 fr. 75 et 429 francs 80.\n\nLes recourants, assistés de leur conseil, ont comparu à\nl'audience du 14 septembre 2011. L'intimé, excusé, a été représenté par\nson avocat.\n\nEn droit :\n\n1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les\ndécisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).\n\nLe recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.\n-4-\n\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,\n2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,\np. 941).\n\n3. Les recourants font valoir qu'ils n'ont qu'un disponible de 1'097\nfr., qui ne couvre pas le montant de base de leur minimum vital\n\na) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles\ndécoulant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al.\n3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,\nRS 101).\n\n"}