Que le recourant ait été à dire de médecin incapable de gérer ses affaires administratives au printemps 2011, à savoir au moment de l'ouverture d'action, n'y change rien puisque c'est à son conseil qu'il incombait de former une demande d'assistance judiciaire. Le recourant ne saurait prétendre qu'il était d'une part en mesure de donner à son mandataire des instructions et de l'habiliter à -5- effectuer certaines opérations susceptibles de générer une rémunération couverte par l'assistance judiciaire mais qu'il était d'autre part incapable de fournir au même conseil les indications nécessaires pour qu'il sollicite cette assistance.