2. Le recourant prétend qu'en ne lui accordant pas de prolongation de délai, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif. En l'occurrence, on peut se dispenser de trancher cette question puisque, même si le recourant avait produit à temps le certificat médical qu'il invoque, cela n'aurait pas dû conduire le premier juge à lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être accordée à titre rétroactif.