{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-034586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/25928b89-d90f-4d57-97e6-d04bba393b8b", "Checksum": "e5dbd5767564dcf6c7d61a6dc8ee86f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.034586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.034586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:08", "Checksum": "59a33c16aed85a759206dcdec52c44b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.034586\nRegeste:\nAutres causes\n\n2. Le recourant prétend qu'en ne lui accordant pas de\nprolongation de délai, le premier juge a fait preuve de formalisme\nexcessif. En l'occurrence, on peut se dispenser de trancher cette question\npuisque, même si le recourant avait produit à temps le certificat médical\nqu'il invoque, cela n'aurait pas dû conduire le premier juge à lui accorder\nl'assistance judiciaire avec effet rétroactif. En effet, selon l'art. 119 al. 4\nCPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être\naccordée à titre rétroactif. Tel sera le cas si le défaut d'une demande\nd'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence\ncommandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à\nl'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 119\nCPC). Une pareille hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce où le recourant\ndisposait dès l'ouverture d'action d'un avocat qui aurait eu amplement le\ntemps, notamment au vu des diverses prolongations de délai qu'il a\nobtenues, de déposer une demande d'assistance judiciaire avant\nl'audience du 13 septembre 2011. Que le recourant ait été à dire de\nmédecin incapable de gérer ses affaires administratives au printemps\n2011, à savoir au moment de l'ouverture d'action, n'y change rien puisque\nc'est à son conseil qu'il incombait de former une demande d'assistance\njudiciaire. Le recourant ne saurait prétendre qu'il était d'une part en\nmesure de donner à son mandataire des instructions et de l'habiliter à\n-5-\n\neffectuer certaines opérations susceptibles de générer une rémunération\ncouverte par l'assistance judiciaire mais qu'il était d'autre part incapable\nde fournir au même conseil les indications nécessaires pour qu'il sollicite\ncette assistance.\n\nLa décision entreprise échappe par conséquent à la critique.\n\n3. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.\n322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.\n\nL'arrêt est rendu sans frais.\n\nAu vu de la note d'honoraires et débours produite le 23 janvier\n2012, il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col,\nconseil du recourant, à 585 fr. 35, TVA et débours compris, soit 583 fr. 20\nd'honoraires, TVA par 43 fr. 20 comprise, et 2 fr. 15 de débours, TVA par\n15 centimes comprise.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. L'arrêt est rendu sans frais.\n\nIV. L'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col, conseil du\nrecourant, est arrêtée à 585 fr. 35 (cinq cent huitante-cinq\nfrancs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.\n-6-\n\nV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de\nl'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au\nconseil d'office mise à la charge de l'Etat.\n\nVI. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 26 janvier 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Philippe Dal Col (pour K.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 15'000 francs.\n-7-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud.\n\nLe greffier :\n"}