{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-034586_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/25928b89-d90f-4d57-97e6-d04bba393b8b", "Checksum": "e5dbd5767564dcf6c7d61a6dc8ee86f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.034586"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.034586"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:08", "Checksum": "59a33c16aed85a759206dcdec52c44b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.034586\nRegeste:\nAutres causes\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.034586-112378\n28\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 25 janvier 2012\n____________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffier : M. Perret\n\n*****\n\nArt. 119 al. 4, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à\nMonnaz, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 1er\ndécembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud\ndans la cause divisant le recourant d'avec [...] et [...], la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. K.________ est défendeur à une action en matière de bail\nouverte par les époux [...] et [...] selon demande du 6 avril 2011 adressée\nau Tribunal des baux du canton de Vaud. La page de garde de cette\ndemande faisait figurer l'indication selon laquelle le défendeur était\nassisté de l'avocat Philippe Dal Col. Une copie de la demande a été\nenvoyée à celui-ci par le Tribunal des baux le 8 avril 2011.\n\nAprès avoir requis des prolongations de délai pour produire\nune procuration et formuler des réquisitions, le conseil du défendeur a\nobtenu une dispense de comparution personnelle de son mandant à\nl'audience tenue par le Tribunal des baux le 13 septembre 2011. Lors de\ncette audience, le conseil du défendeur a formé une demande d'assistance\njudiciaire en invoquant l'art. 119 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) et offert la production d'un certificat médical\npour K.________.\n\nPar lettre du 5 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des\nbaux (ci-après : la présidente) a fixé au conseil du défendeur un délai au\n17 octobre suivant pour \"déposer toute pièce utile\" en relation avec sa\nrequête d'assistance judiciaire. Après avoir obtenu une prolongation\nunique au 23 novembre suivant pour produire des pièces, l'avocat Philippe\nDal Col a sollicité par lettre du 23 novembre 2011 une prolongation\nsupplémentaire au 2 décembre suivant, à laquelle le conseil des\ndemandeurs s'est opposé. Par décision du 29 novembre 2011, la\nprésidente a refusé d'accorder une telle prolongation.\n\nPar télécopie du 1er décembre 2011, le conseil du défendeur a\nproduit un certificat médical daté du 12 novembre 2011, selon lequel\nK.________ \"était au printemps 2011 dans l'incapacité de gérer ses affaires\nadministrative [sic], et ce pour des raisons médicales\". Par télécopie du\nmême jour, le conseil des demandeurs a déclaré qu'il ne s'opposait pas à\nla production de ce certificat.\n-3-\n\nPar décision du 1er décembre 2011, notifiée le 6 décembre\nsuivant au requérant, la présidente a accordé le bénéfice de l'assistance\njudiciaire à K.________ avec effet au 13 septembre 2011 dans la cause en\ndroit du bail l'opposant à [...] et [...].\n\nEn droit, après avoir retenu que les conditions légales\ncumulatives régissant l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées, le\npremier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder celle-ci avec\neffet rétroactif.\n\nB. Par acte du 19 décembre 2011, K.________ a recouru contre\ncette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement\nà son annulation en tant qu'elle concerne le refus de l'effet rétroactif, la\ncause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le\nsens des considérants; subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme\nde la décision entreprise en ce sens que l'effet rétroactif est accordé à la\nrequête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2011 à compter du dépôt\nde la demande des époux [...] le 7 avril 2011. Le recourant a par ailleurs\nrequis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième\ninstance.\n\nPar décision du 29 décembre 2011, le juge délégué de la cour\nde céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec\neffet au 19 décembre 2011 dans la présente procédure de recours.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de\nl'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n-4-\n\n2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC).\n\nL'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un\njusticiable qui y a un intérêt, le recours est recevable.\n\n"}