Il n’en demeure pas moins que la requérante reste tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à des dépens. Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. -9-