Contrairement à la décision du premier juge, le montant du fonds détenu par la requérante ne justifie pas d’accorder seulement l’assistance judiciaire partielle. Le revenu modeste de la requérante au moment du dépôt de la requête, tel qu’exposé ci-dessus (c. 4), et le versement irrégulier de la contribution d’entretien en sa faveur sont des éléments qui permettent d’admettre que les conditions d’octroi d’une assistance judiciaire totale sont remplies.