6. Concernant l’étendue de l’assistance judiciaire selon l’art. 118 CPC, celle-ci peut être accordée, totalement ou partiellement (al. 3), sous forme notamment de commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (al. 1 let. c) et d’exonération des frais judiciaires (al. 1 let. b). Ces frais sont tous les émoluments, frais d’administration des preuves et autres frais au sens de l’art. 95 al. 2 CPC qui pourraient sans cela être mis à sa charge, en principe dans la décision finale, selon les art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 118 CPC). -8-