requérante ne conteste pas détenir des fonds de placement d’une valeur de 13'591 fr. au 23 septembre 2011, elle nie en revanche que ce montant puisse être considéré comme une source de revenus lui permettant d’assumer les frais de procès, dès lors qu’il est destiné à couvrir son minimum vital ou à parer à une situation imprévisible. Au vu de la jurisprudence citée précédemment, il s’avère en effet que ce montant de 13'591 fr. se situe dans la « fourchette » de 10'000 fr. à 20'000 fr., considérée comme intangible par le Tribunal fédéral, de sorte que les économies de la requérante ne doivent pas être considérées comme une ressource financière pour assurer les frais de procès. Ces économies