4. a) La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu’elle pouvait participer aux fraix de procès, en particulier en avançant les frais relatifs à deux expertises, au seul motif qu’elle disposait de fonds d’un montant de 13'591 fr. Cette décision ne tient toutefois pas compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, permettant de ne pas prendre en considération comme ressource financière un certain montant d’économies (TF 9C/274/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006).