{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-033277_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46fe9b0a-c5cf-49f6-9d08-9dbeac8f7361", "Checksum": "7579ca235e6eb7f73603ca7c6072ffc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.033277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.033277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:44:34", "Checksum": "b30cec184977c386366cc3757b770718", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.033277\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\nrequérante ne conteste pas détenir des fonds de placement d’une valeur\nde 13'591 fr. au 23 septembre 2011, elle nie en revanche que ce montant\npuisse être considéré comme une source de revenus lui permettant\nd’assumer les frais de procès, dès lors qu’il est destiné à couvrir son\nminimum vital ou à parer à une situation imprévisible. Au vu de la\njurisprudence citée précédemment, il s’avère en effet que ce montant de\n13'591 fr. se situe dans la « fourchette » de 10'000 fr. à 20'000 fr.,\nconsidérée comme intangible par le Tribunal fédéral, de sorte que les\néconomies de la requérante ne doivent pas être considérées comme une\nressource financière pour assurer les frais de procès. Ces économies\npouvant ainsi être qualifiées de « réserve de secours », elles ne doivent\npas être prises en considération comme ressource financière.\n\nCe grief de la recourante doit dès lors être admis.\n\n5. Le montant de ses économies ne devant pas être pris en\nconsidération, la requérante considère que le refus du premier juge de\nl’exonérer de l’avance de frais d’expertises contrevient également aux\nexigences retenues pour apprécier les chances de succès d’un procès. Ce\npoint n’a pas à être tranché en l’espèce. Il faut en effet admettre que dès\nl’instant où le juge a ordonné la mise en œuvre de deux expertises, elles\nlui paraissent pertinentes pour le jugement de cette cause.\n\n6. Concernant l’étendue de l’assistance judiciaire selon l’art. 118\nCPC, celle-ci peut être accordée, totalement ou partiellement (al. 3), sous\nforme notamment de commission d’office d’un conseil juridique par le\ntribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (al. 1 let. c) et\nd’exonération des frais judiciaires (al. 1 let. b). Ces frais sont tous les\némoluments, frais d’administration des preuves et autres frais au sens de\nl’art. 95 al. 2 CPC qui pourraient sans cela être mis à sa charge, en\nprincipe dans la décision finale, selon les art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit.,\nn. 8 ad art. 118 CPC).\n-8-\n\nContrairement à la décision du premier juge, le montant du\nfonds détenu par la requérante ne justifie pas d’accorder seulement\nl’assistance judiciaire partielle. Le revenu modeste de la requérante au\nmoment du dépôt de la requête, tel qu’exposé ci-dessus (c. 4), et le\nversement irrégulier de la contribution d’entretien en sa faveur sont des\néléments qui permettent d’admettre que les conditions d’octroi d’une\nassistance judiciaire totale sont remplies. L’assistance judiciaire doit dès\nlors être accordée à la requérante, non seulement sous forme de\ncommission d’un avocat d’office, mais également sous forme\nd’exonération des frais judiciaires, ceux-ci comprenant les frais des deux\nexpertises, considérées ci-dessus comme pertinentes pour l’issue de la\nprocédure de divorce (c. 5).\n\nIl n’en demeure pas moins que la requérante reste tenue de\nrembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire,\nconformément à l’art. 123 CPC.\n\n7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre\nII du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des\nconsidérants.\n\nL’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu\nà des dépens.\n\nConformément à l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais\njudiciaires de deuxième instance.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est réformée au ch. II de son dispositif comme il\nsuit :\n\nII. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à\nJ.________ dans la mesure suivante :\n- exonération des frais judiciaires, y compris des frais\nd’expertises ;\n- assistance d’un avocat d’office.\n\nLa décision est confirmée pour le surplus.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 10 -\n\nDu 8 décembre 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Alain Dubuis (pour J.________),\n- M. K.________.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}