{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-033277_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46fe9b0a-c5cf-49f6-9d08-9dbeac8f7361", "Checksum": "7579ca235e6eb7f73603ca7c6072ffc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.033277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.033277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:44:34", "Checksum": "b30cec184977c386366cc3757b770718", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.033277\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.\n319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,\n2010, n. 2508, p. 452).\n-5-\n\n4. a) La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort\nqu’elle pouvait participer aux fraix de procès, en particulier en avançant\nles frais relatifs à deux expertises, au seul motif qu’elle disposait de fonds\nd’un montant de 13'591 fr. Cette décision ne tient toutefois pas compte de\nla jurisprudence du Tribunal fédéral, permettant de ne pas prendre en\nconsidération comme ressource financière un certain montant\nd’économies (TF 9C/274/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du\n18 décembre 2006).\n\nb) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée\nau regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose\npas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est considéré\ncomme disposant de ressources suffisantes lorsqu’il ne se trouve pas dans\nl’indigence. L’indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas\nfaire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son\nminimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre\nen considération toutes les circonstances et apprécier la situation\néconomique du requérant dans son ensemble ; appréciation qui doit se\nfaire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, n.\n21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective,\nindépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou\nnon dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).\n\nPratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de\nl’intéressé. Pour les premiers, le revenu mensuel moyen est normalement\ndéterminant, y compris notamment les allocations familiales. Des\nressources d’une autre nature, telles que les pensions alimentaires en\nfaveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant,\nentrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement\nêtre touchées : des contributions d’entretien dues par un parent ou un\nconjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles\nne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les\n-6-\n\nservices étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code\ncivil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art.\n117 CPC).\n\nQuant à la fortune à prendre en considération, elle ne saurait\nêtre hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune\nmobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas\nnécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut\nraisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens\nne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se\ndemander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de\ntels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ;\nTappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un\ncertain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de\n10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de\ncôté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme\nune ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117\nCPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF\n5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre\n2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses\néconomies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle\ns’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les\ncirconstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du\nrequérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le\nrequérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre\n20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et\njurisprudence citée).\n\nc) En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est\nindigente, puisqu’elle a déjà obtenu l’assistance judiciaire partielle. Elle\ndispose en principe d’un disponible de 161 fr. 95 par mois ([3'261 fr. 95 +\n1'700)] – 4'800 fr.), allocations familiales de 400 fr. en sus, soit au total\n561 fr. 95, après couverture de ses charges mensuelles. Elle déclare\ntoutefois ne pas recevoir la contribution d’entretien de 1'700 fr. depuis le\nmois de juillet 2011, à l’exception d’un montant unique de 850 fr. Si la\n-7-\n\n"}