{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-033277_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46fe9b0a-c5cf-49f6-9d08-9dbeac8f7361", "Checksum": "7579ca235e6eb7f73603ca7c6072ffc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.033277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.033277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:44:34", "Checksum": "b30cec184977c386366cc3757b770718", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.033277\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.033277-112122\n238\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 7 décembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffière : Mme Egger Rochat\n\n*****\n\nArt. 117, 118, 119 al. 6, 121, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2 et 405\nal. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à\n[...], demanderesse, contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par la\nPrésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la\ncause divisant la recourante d’avec K.________, à [...], défendeur, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 28 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à J.________, dans l’action\nen divorce qui l’oppose à K.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire\navec effet au 2 septembre 2011 (I), dans la mesure d’une assistance d’un\nconseil d’office (II), désigné en la personne de Me Alain Dubuis, avocat à\nLausanne (III) ; et a astreint la requérante à payer une franchise mensuelle\nde 150 fr. dès et y compris le 1er novembre 2011 (IV).\n\nEn droit, le premier juge a accordé l’assistance judiciaire\npartielle, retenant que seule l’assistance d’un mandataire professionnel se\njustifiait dans le cadre de la procédure de première instance. Estimant que\nla requérante avait les moyens de participer partiellement aux frais du\nprocès, notamment en utilisant ses fonds d’un montant de 13'591 fr.,\nvaleur au 23 septembre 2011, détenus auprès de [...], il n’a pas accordé\nl’assistance judiciaire comprenant notamment l’exonération des frais\njudiciaires.\n\nB. Par recours du 10 novembre 2011, J.________ a conclu à ce que\nle chiffre II de la décision précitée soit réformé, en ce sens que la\nrecourante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète\n(assistance d’un conseil d’office et exonération des frais judiciaires, y\ncompris des avances de frais d’expertise).\n\nL’intimé n’a pas été invité à se déterminer.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n-3-\n\n1) Les parties sont en instance de divorce avec demande\nunilatérale devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, depuis le\n28 juin 2010.\n\nDans le cadre de cette procédure de divorce, J.________ a\ndéposé une requête d’assistance judiciaire auprès du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois, le 2 septembre 2011. Elle a requis\nl’extension de l’assistance judiciaire à l’avance de frais de deux\nexpertises, par courrier du 16 septembre 2011.\n\nDans le cadre de cette procédure, deux expertises ont été\nordonnées par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois : l’une pédopsychiatrique, le 12 septembre 2011, nécessitant une avance de frais de\n2'097 fr. 15 de la part de chaque partie ; l’autre immobilière, relative à\nl’estimation financière d’un immeuble appartenant apparemment en\ncopropriété aux parties, nécessitant une avance de frais de 3'400 fr. de la\npart de chaque partie.\n\n2) La requérante, J.________, née le [...] 1966, vit avec ses deux\nenfants, [...], né le [...] 1998 et [...], née le [...] 2000, à [...].\n\n3) Selon des bulletins de salaire établis pour la période de\nfévrier à août 2011, la requérante perçoit un revenu mensuel net de 3'261\nfr. 95, ne comprenant pas de treizième salaire ni de gratification, et des\nallocations familiales de 400 fr. par mois en sus.\n\nSelon l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le\n19 août 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est\nvaudois dans le cadre de dite procédure en divorce, la requérante perçoit\nune contribution d’entretien mensuelle de 1'700 fr. de la part de son\népoux, dès le 1er février 2011, allocations familiales en sus. Elle déclare\ntoutefois ne pas recevoir la contribution d’entretien de 1'700 fr. depuis le\nmois de juillet 2011, à l’exception d’un montant unique de 850 fr.\n-4-\n\nLa requérante détient des parts de fonds de placement auprès\nde [...] d’une valeur de 13'591 fr. au 23 septembre 2011.\n\nIl ressort de l’ordonnance précitée que le minimum vital de la\nrequérante s’élève à 4'800 fr. par mois.\n\nEn droit :\n\n1. La décision attaquée a été rendue le 28 octobre 2011, de sorte\nque les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile\nsuisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier\n2011 (art. 405 al. 1 CPC).\n\n2. Les décisions relatives au refus partiel de l’assistance judiciaire\npeuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC,\napplicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours\npour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDéposé en temps utile auprès de l’autorité compétente\n(art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV\n173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique, le présent recours, qui\nsatisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.\n\n"}