Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis, au vu de l'issue du recours, à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser à la recourante son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.