3.3 En l'occurrence, la recourante – qui ne remet pas en cause le temps consacré par son conseil à l'exercice de son mandat – ne conteste pas le décompte de Me Christian Favre concernant la première période (2011), si bien que les trois heures dix effectuées par le prénommé sont dues au tarif horaire de l'avocat. La recourante conteste en revanche à juste titre le décompte concernant la seconde période (2012), à laquelle -6-