{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-032203_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b9f31f0a-cbb3-40dc-b4a0-cc7453f9e07b", "Checksum": "2507b693816eae9cb95edcf7517a48e3"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.032203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.032203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:30:36", "Checksum": "a2e7fdcff0485fd728dfaa4b54c4d652", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.032203\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,\np. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\n-5-\n\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3.\n3.1 La recourante se plaint d'une violation du droit et de la\nconstatation manifestement inexacte des faits. Elle indique qu'elle a été\nsuivie par Me Christian Favre du 18 juillet 2011 au 14 mars 2012 et que\nson dossier a ensuite été traité, du 11 avril au 2 octobre 2012, par\nl'avocat-stagiaire Gabriel Avigdor. Elle conclut à ce que l'indemnité fixée\npar le premier juge soit réduite en conséquence.\n\n3.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance\njudiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), dans la fixation de l'indemnité\ndue au conseil d'office, le juge tient compte notamment de l'importance\nde la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps\nconsacré par le conseil juridique commis d'office. Pour les honoraires de\nl'avocat commis d'office, le tarif horaire est de 180 fr. pour l'avocat\nbreveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire.\n\n3.3 En l'occurrence, la recourante – qui ne remet pas en cause le\ntemps consacré par son conseil à l'exercice de son mandat – ne conteste\npas le décompte de Me Christian Favre concernant la première période\n(2011), si bien que les trois heures dix effectuées par le prénommé sont\ndues au tarif horaire de l'avocat. La recourante conteste en revanche à\njuste titre le décompte concernant la seconde période (2012), à laquelle\n-6-\n\nse rapporte la répartition opérée par l'intimé dans sa détermination du 21\nmars 2013 (4 h10 au tarif horaire avocat + 3h20 au tarif horaire avocatstagiaire). Au tarif horaire précité, l'indemnité de Me Christian Favre doit\ndonc être arrêtée au montant total de 1'897 fr. 50, selon le calcul suivant :\n1'677 fr. d'honoraires (7,3 [3h10 + 4h10] x 180 = 1'314] + 3,3 [3h20 x\n110 = 363]), TVA par 134 fr. 10 en sus, et 80 fr. de débours (38 fr. en\n2011 et 42 fr. en 2012), TVA par 6 fr. 40 en sus.\n\nIl s'ensuit que le grief soulevé doit être admis.\n\n4. En conclusion, le recours est admis et la décision réformée\ndans le sens indiqué.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), doivent être mis, au vu de l'issue du recours, à la charge\nde l'intimé (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser à la recourante\nson avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).\n\nIl n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, dès lors que la recourante a procédé sans l'assistance d'un\nmandataire professionnel.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est réformée comme suit :\n-7-\n\nII. fixe l'indemnité de l'avocat prénommé à 1'897 fr. 50 (mille\nhuit cent nonante-sept francs et cinquante centimes), débours\net TVA inclus, pour la période du 18 juillet 2011 au 28\nnovembre 2012.\n\nLa décision est confirmée pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de l'intimé Christian Favre.\n\nIV. L'intimé Christian Favre doit verser à la recourante Bianca\nGarofalo la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution\nd'avance de frais de deuxième instance.\n\nV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme Bianca Garofalo.\n- Me Christian Favre.\n-8-\n\n"}