Comme on l'a vu, l'activité de Me O.________ s'est exercée d'abord comme conseil d'office puis comme avocat de choix. Manifestement, les explications de l'intimé dans ses déterminations sont exactes à ce sujet, car on ne conçoit pas comment un conseiller juridique d'office recevrait directement de la part du bénéficiaire de l'assistance juridique des montants à titre de rémunération. Il en résulte que le montant de 800 fr. ne doit pas être imputé sur le montant de l'indemnité d'office, mais qu'il concerne la rémunération de l'avocat de choix.