Dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d'abord de la manière dont son dossier a été traité par son conseil d'office.