Par prononcé du 22 août 2011, notifié le même jour, la présidente a arrêté à 2'513 fr. 55, TVA et débours compris, le montant de l'indemnité d'office allouée à Me O.________ pour son activité de conseil d'office de V.________ dans un procès en divorce que ce dernier entendait ouvrir à l'encontre de [...] (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance -3- judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (Il).