{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-031310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3efa640-a9ba-456a-9480-0d5416d26a74", "Checksum": "ec6ff7cf3f694d785bd08a336b0fbe3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.031310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.031310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:38", "Checksum": "a757914d931a7715d8c65b3400094e78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.031310\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur\nl'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le\nconseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses\ndébours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122\nal. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le\nconseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de\nl'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du\ntemps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure\nrendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.\n\nPour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit\ns'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat\n(arrêt du Tribunal fédéral non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a;\narrêt du Tribunal fédéral non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir\ncompte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés\nspéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat\n-5-\n\nlui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,\naudiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la\nresponsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En\nmatière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le\ncadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les\ntribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la\npartie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations\ndoivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 la\n22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à\nla défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en\nconsidération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le\ntravail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des\ncaractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne\ns'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la\ntâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le\nconseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat\nd'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas\nnécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un\nsoutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet\n2001/37).\n\nEn l'espèce, c'est en vain que le recourant se plaint que son\nconseil d'office se serait subitement retiré du dossier juste avant une\nséance de conciliation, dans la mesure où il apparaît qu'il a ensuite\nconsulté le même avocat, à titre de mandataire de choix, et qu'il a versé à\nce conseil la somme de 800 fr. à titre de provision.\n\n3. Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun grief au sujet du\nnombre d'heures consacrées par son avocat d'office au traitement de son\ndossier, mais fait uniquement valoir que la provision de 800 fr. qu'il a\nversée devrait être déduite du montant de l'indemnité allouée dans le\nprononcé attaqué.\n-6-\n\nComme on l'a vu, l'activité de Me O.________ s'est exercée\nd'abord comme conseil d'office puis comme avocat de choix.\nManifestement, les explications de l'intimé dans ses déterminations sont\nexactes à ce sujet, car on ne conçoit pas comment un conseiller juridique\nd'office recevrait directement de la part du bénéficiaire de l'assistance\njuridique des montants à titre de rémunération.\n\nIl en résulte que le montant de 800 fr. ne doit pas être imputé\nsur le montant de l'indemnité d'office, mais qu'il concerne la rémunération\nde l'avocat de choix.\n\n4. Enfin, le recourant requiert une indemnisation pour le\npréjudice prétendument subi, mais il n'appartient pas à la Chambre des\nrecours civile d'examiner cette prétention, qui doit faire l'objet d'une\ndemande distincte. Cette conclusion doit par conséquent être rejetée.\n\n5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\nL'arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).\n\nL'intimé a conclu à l'allocation de frais et dépens. Il a toutefois\nagi comme partie et sans frais particulier, de sorte qu'il n'y a pas matière\nà y donner suite.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n-7-\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.\n\nIV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 21 septembre 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- V.________,\n- Me O.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 1'513 fr. 55.\n\n"}