{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-031310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3efa640-a9ba-456a-9480-0d5416d26a74", "Checksum": "ec6ff7cf3f694d785bd08a336b0fbe3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.031310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.031310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:38", "Checksum": "a757914d931a7715d8c65b3400094e78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.031310\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n162\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 16 septembre 2011\n_______________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffier : M. Perret\n\n*****\n\nArt. 122, 319 CPC; 2 al. 1 RAJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à\nPully, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 22\naoût 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 9 juin 2009, avec effet au 29 mai 2009, le\nBureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance\njudiciaire à V.________ dans un procès en divorce contre [...]. L'avocat [...] a\nété désigné en qualité de conseil d'office du prénommé. La décision\nprécisait qu'elle devait être utilisée dans le délai d'une année, faute de\nquoi elle cesserait d'être valable.\n\nPar décision du 19 octobre 2009, la Présidente du Tribunal\ncantonal a désigné Me O.________, avocat à Lausanne, en qualité de\nconseil d'office de V.________, en remplacement de Me [...].\n\nMe O.________ a assisté V.________ comme conseil d'office\njusqu'au 9 juin 2010. A partir du mois de septembre 2010, il a assisté le\nprénommé en tant que conseil de choix, jusqu'au 1er juin 2011. Au mois de\nmai 2011, V.________ a versé au conseil précité la somme de 800 fr. à titre\nde provision.\n\nPar courrier du 21 avril 2011, Me O.________ a informé la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après :\nla présidente) qu'aucune action en divorce n'avait été ouverte dans le\ndélai de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire, soit au 29 mai\n2010. Avec cet envoi, il a produit sa liste des opérations pour la période du\n8 octobre 2009 au 20 mai 2010, dont il ressort en substance que le temps\nconsacré à l'exercice du mandat a été de 12 heures et 42 minutes de\ntravail.\n\nPar prononcé du 22 août 2011, notifié le même jour, la\nprésidente a arrêté à 2'513 fr. 55, TVA et débours compris, le montant de\nl'indemnité d'office allouée à Me O.________ pour son activité de conseil\nd'office de V.________ dans un procès en divorce que ce dernier entendait\nouvrir à l'encontre de [...] (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance\n-3-\n\njudiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement\nde cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (Il).\n\nEn droit, le premier juge a considéré comme adéquate, au vu\ndes opérations effectuées, la durée de travail pour l'exercice du mandat\nrésultant de la liste des opérations, au tarif horaire de 180 fr., à laquelle\ns'ajoutait un montant de 50 fr. à titre de débours.\n\nB. Par acte déposé le 26 août 2011, V.________ a recouru contre\nce prononcé, concluant à sa modification en ce sens que le montant de\nl'indemnité est ramené à 1'000 francs.\n\nPar réponse du 13 septembre 2011, Me O.________ a conclu au\nrejet du recours, avec suite de frais et dépens.\n\nEn droit :\n\n1. a) La décision querellée a été communiquée aux parties le 22\naoût 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit\nde procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011, conformément à l'art.\n405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).\n\nb) La décision du premier juge s'assimile à une décision finale\nqui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., ne peut faire\nl'objet d'un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). C'est dès lors la voie du recours\nqui est ouverte, en vertu de l'art. 319 let. a CPC.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\n-4-\n\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée en raison\ndu remboursement prévu à l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance\njudiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in\nBohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art.\n122 CPC et réf. citées).\n\nEn l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un\nintérêt, le recours est recevable.\n\n2. Le recourant se plaint d'abord de la manière dont son dossier a\nété traité par son conseil d'office.\n\n"}