{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-030210_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3d26aadd-d5fd-4473-af80-a59d658d1198", "Checksum": "c0b64c05a48177c53f746d6095a44e9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.030210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.030210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit sur bail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:47:06", "Checksum": "f4b008a7582a56359e22cd9e2826d16e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.030210\nRegeste:\nConflit sur bail\n\n b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances\nde succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant\ndu droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n-5-\n\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur\ndans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614\nc. 5).\n\nD'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès\nest dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III\n614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être\nappréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen\nsommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées), c'est-à-dire sur la base\ndes éléments pouvant être connus au moment de l'examen de la requête\nd'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC).\n\nc) En l'espèce, le juge de paix avait déjà retenu au moment du\ndépôt de la requête d'assistance judiciaire que les locataires n'avaient fait\nvaloir aucun motif d'annulation du congé et qu'ils ne pouvaient obtenir\nune prolongation du bail. Certes, les recourants ont fait appel de cette\ndécision, mais pour une question relative à des loyers et frais accessoires\nprétendument échus (CACI 23 juin 2011/133). L'avis du premier juge, bien\nque contesté, comportait déjà une indication claire que la cause était\ndépourvue de chances de succès.\n\nAu demeurant, l'appel contre le prononcé du juge de paix\nrendait sans objet le maintien de l'audience de conciliation, sauf du point\nde vue du bailleur, qui pouvait avoir un intérêt à maintenir cette audience\nafin d'arrêter une date de départ d'entente avec les locataires. En effet,\nl'appel a un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), le juge étant\n-6-\n\nainsi amené, en cas de rejet de l'appel du locataire, à fixer un nouveau\ndélai pour libérer les locaux.\n\nTel a été le cas en l'espèce. Les recourants ont sollicité le 10\njuin 2011 le renvoi de l'audience de conciliation auquel s'est opposé le\nbailleur. C'est dire que, de l'aveu même des recourants, l'audience de\nconciliation n'avait pas de sens, sinon celui de fixer une date de départ\nd'entente avec le bailleur, ce qui est précisément l'objet de l'accord passé\ndevant l'autorité de conciliation.\n\nEnfin, les recourants ne justifient d'aucun intérêt. L'appel ne\ncontient en particulier aucune motivation propre à démontrer la nécessité\nde se faire assister d'un avocat. Cette nécessité n'existe d'ailleurs pas en\nréalité, compte tenu de la procédure d'expulsion qui avait cours et pour\nlaquelle les recourants étaient assistés.\n\n3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.\n312 al. 1 CPC et la décision confirmée.\n\nLe recours étant dépourvu de chances de succès, la requête\nd'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).\n\nEn application de l'art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu\nsans frais ni dépens.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision rendue par le Président de la commission de\nconciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest\nlausannois est confirmée.\n\nIII. L'assistance judiciaire en deuxième instance est refusée.\n\nIV. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 30 août 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n-8-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Jean-Pierre Bloch (pour H.________).\n\n"}