Ces oppositions ne sont aucunement mises en relation avec la renonciation à l'héritage, de sorte qu'elles ne constituent ni une réserve, ni une condition à la répudiation au sens de l'art. 570 al. 2 CC. C'est donc à juste titre que le premier juge les a déclarées irrecevables au motif que le recourant avait perdu sa qualité d'héritier. Au surplus, il lui appartenait, comme déjà dit, de recourir contre la décision du 31 mai 2011 prise à ce sujet, ce qu'il n'a pas fait.