La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 Il 220 c. 2, JT 1989 I 582; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. -8- 661-662 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, pp. 522-523).