3. Dans un premier moyen, le recourant, sans relever qu'il n'avait pas recouru contre la décision du Juge de paix du 31 mai 2011 déclarant notamment recevable sa déclaration de répudiation intervenue le 23 mai 2011, fait valoir que sa déclaration de renonciation à la succession de son père serait nulle en vertu de l'art. 567 CC (Code civil du suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il affirme avoir eu connaissance du décès de son père dans les jours qui ont suivi de sorte que sa déclaration de répudiation serait tardive selon l'art. 567 CC, puisqu'elle serait intervenue plus de trois mois après la connaissance du décès.