{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-029728_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/79cf0f54-d853-4ec9-be69-2c72f9040e78", "Checksum": "a3a8812aaa34305143b44ac5beebd84b"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.029728"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.029728"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:56:08", "Checksum": "80b722bc7f961642a59efd645c3f92ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.029728\nRegeste:\nDroit de famille\n\n Ces oppositions ne sont aucunement mises en relation avec la\nrenonciation à l'héritage, de sorte qu'elles ne constituent ni une réserve, ni\nune condition à la répudiation au sens de l'art. 570 al. 2 CC. C'est donc à\njuste titre que le premier juge les a déclarées irrecevables au motif que le\nrecourant avait perdu sa qualité d'héritier. Au surplus, il lui appartenait,\ncomme déjà dit, de recourir contre la décision du 31 mai 2011 prise à ce\nsujet, ce qu'il n'a pas fait.\n\nAu surplus, il n'existe aucune circonstance permettant de\nconsidérer que la déclaration de répudiation du recourant serait frappée\nde nullité absolue en raison d'un vice du consentement, constatable en\ntout temps et quand bien même le juge de paix l'aurait déclarée\nrecevable. Si le recourant prétend avoir agi sous l'emprise d'une erreur\nessentielle en déclarant renoncer à l'héritage de son père, il lui appartient\nd'agir en invalidation de sa répudiation devant l'autorité compétente.\n\nMal fondé, ce moyen doit être rejeté.\n\n5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision\nconfirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100\nfr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), le\nrecourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.\n- 11 -\n\nMe Philippe Gilliéron, conseil d'office du recourant, a droit à\nune rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la\nprocédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, il y a lieu de\nretenir un temps d'activité de deux heures correspondant à la rédaction\ndu recours, en réalité une lettre adressée au juge de paix. Le tarif horaire\nétant de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière\ncivile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité d'office de Me\nPhilippe Gilliéron doit ainsi être arrêtée à 388. fr. 80, soit 360 fr. pour ses\nhonoraires (180 x 2), plus 28 fr. 80 (8 %) de TVA.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à\n100 fr. (cent francs) sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nIV. L'indemnité de Me Philippe Gilliéron, conseil d'office\nde A.E.________, est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et\nhuitante centimes).\n\nV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la\nmesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et\nde l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.\n\nVI. L'arrêt motivé est exécutoire.\n- 12 -\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 21 septembre 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Philippe Gilliéron (pour A.E.________),\n- B.E.________,\n- K.________ (par B.E.________),\n\net communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Madame la Juge de paix du district de Lausanne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\n- 13 -\n\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}