{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-029728_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/79cf0f54-d853-4ec9-be69-2c72f9040e78", "Checksum": "a3a8812aaa34305143b44ac5beebd84b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.029728"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.029728"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:24:19", "Checksum": "d6f0a34cf24c6d9829f6186c6a0b81bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.029728\nRegeste:\nDroit de famille\n\n a) Selon l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier est de trois\nmois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu\nconnaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus\ntard leur qualité d'héritier (art. 567 al. 2 CC). L'autorité compétente peut,\npour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un\nnouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC).\n\nLa prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont\ndestinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à\nl’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa\ndécision posément et en connaissance de cause (ATF 114 Il 220 c. 2, JT\n1989 I 582; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp.\n211 ss ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp.\n-8-\n\n661-662 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV,\n1975, pp. 522-523).\n\nEn raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit\nde répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir\ncompte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit,\nlorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si\ncelui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions,\nBerne 2006, n. 975, p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment\nen cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de\nsituations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application\ndes règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient\npas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation\nofficielle, un héritier accepte la succession (CREC II 17 décembre\n1997/735; Steinauer, op. cit., n. 975a, p. 469). Il peut aussi résider dans\ndes circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit.,\npp. 522-523).\n\nDans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art.\n138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des\ndispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). Les héritiers peuvent, selon\nl'art. 139 CDPJ, obtenir du juge la prolongation ou la restitution du délai de\nrépudiation en application de l'art. 576 CC.\n\nb) En l'espèce, on doit admettre, à défaut d'éléments\ncontraires figurant dans le dossier, que le recourant a bien eu\nconnaissance du décès de son père dans les jours qui ont suivi. Ce dernier\na d'abord contesté la validité des dispositions testamentaires selon\ntestament olographe du 20 décembre 2000, opposition qu'il a maintenue à\nl'audience du 8 février 2011. En outre, il est apparu à dite audience qu'il\nexistait deux testaments en Roumanie, faits en 2003 et 2009, et donc\npostérieurs au testament litigieux. Le testament du 3 novembre 2009\ndésigne l'épouse du défunt comme légataire universelle et précise que les\ndeux enfants du défunt, désignés comme successeurs réservataires, ont\ndéjà été dédommagés du vivant du testateur. Il en résulte que jusqu'à\n-9-\n\nl'homologation des testaments par le juge de paix le 15 avril 2011, la\nqualité d'héritier du recourant était incertaine.\n\nLe recourant n'ayant pas eu une vision précise de la situation\ntestamentaire jusqu'au 15 avril 2011, c'est à juste titre que le juge de paix\nn'a pas tenu pour tardive la répudiation datée du 23 mai 2011. On peut\nadmettre que la décision du 31 mai 2011, déclarant notamment recevable\nla déclaration de répudiation du recourant, comportait implicitement une\nrestitution du délai pour répudier, ce que permet, on le rappelle, l'art. 139\nCDPJ.\n\nLe moyen du recourant au sujet de la tardiveté de la\nrépudiation ne peut en conséquence plus être examiné après la décision\nprécitée déclarant recevable sa répudiation, décision que le recourant n'a\npas attaquée dans le délai imparti. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.\n\n4. Dans un second moyen, le recourant soutient que sa\ndéclaration de répudiation serait nulle dans la mesure où elle violerait\nl'art. 570 al. 2 CC qui dispose que la répudiation doit être faite sans\ncondition ni réserve.\n\nLa répudiation est l'acte unilatéral par lequel un héritier rend\ncaduque son acquisition de la succession. Cet acte formateur, qui\nsupprime la qualité d'héritier, est ainsi irrévocable et ne peut être assorti\nde conditions ni de réserves (art. 570 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., nn. 955\net 956). Une répudiation faite sous l'empire d'un vice de la volonté peut\ntoutefois être invalidée conformément aux art. 23 ss. CO (Code des\nobligations du 30 mars 1911; RS 220) relatifs aux vices du consentement\n(ATF 129 III 305, spéc. p. 315, JT 2003 I 265, spéc. p. 276).\n\nAprès avoir constaté la recevabilité de la déclaration de\nrépudiation formulée par le recourant dans sa lettre du 23 mai 2011, le\npremier juge, considérant que ce dernier avait perdu par cette déclaration\n- 10 -\n\nsa qualité d'héritier, a déclaré irrecevable sa déclaration d'opposition aux\ndispositions testamentaires formulée dans cette même lettre.\n\nDans sa lettre du 23 mai 2011, le recourant déclare renoncer à\nl'héritage de son père. Cette renonciation n'est assortie d'aucune réserve\nou condition. Par ailleurs, l'intéressé confirme dans cette même lettre son\nopposition du 19 novembre 2010 ainsi que son opposition au dernier\ntestament daté du 3 novembre 2009.\n\n"}