{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-029728_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/79cf0f54-d853-4ec9-be69-2c72f9040e78", "Checksum": "a3a8812aaa34305143b44ac5beebd84b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.029728"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.029728"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:24:19", "Checksum": "d6f0a34cf24c6d9829f6186c6a0b81bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.029728\nRegeste:\nDroit de famille\n\n Le Juge de paix a ainsi invité B.E.________ à produire d'ici au 15\nmars 2011 les dispositions testamentaires de feu C.E.________ qui se\ntrouvaient en Roumanie (I), pris acte du maintien de l'opposition de\nA.E.________ (II) et décidé de surseoir à toute décision concernant\nl'ordonnance d'une administration d'office et la nomination d'un\nadministrateur (III).\n\n4. Dans sa séance du 5 avril 2011, le Juge de paix a procédé à\nl'homologation d'un testament authentique de C.E.________, daté du 6\noctobre 2003, ainsi que d'un second testament authentique du prénommé,\ndaté du 3 novembre 2009.\n\nDans son testament du 3 novembre 2009, C.E.________ déclare\nléguer à son épouse B.E.________ tous ses biens mobiliers et immobiliers et\nla désigne comme légataire universelle. Il précisait que ses deux enfants,\n-5-\n\nune fille et un fils, désignés comme successeurs réservataires, ont été\ndédommagés de son vivant.\n\nLe 20 avril 2011, la Justice de paix a communiqué ces\ntestaments à B.E.________, en l'informant que sauf opposition de sa part\ndans un délai d'un mois, le certificat d'héritiers serait délivré à\nB.E.________, unique héritière instituée du défunt.\n\nPar lettre du 17 mai 2011, A.E.________ a porté à la\nconnaissance de la Justice de paix qu'il renonçait à l'héritage de son père.\nCe courrier n'étant pas signé, la Justice de paix lui l'a retourné en date du\n20 mai 2011, en l'invitant par ailleurs à préciser s'il retirait son opposition\nformulée le 19 novembre 2010.\n\nLe 23 mai 2011, A.E.________ s'est adressé à la Justice de paix\nen ces termes :\n\n\"Madame,\n\nVotre courrier du 20 mai dernier m'est bien parvenu et je me\npermets de vous informer que je renonce à l'héritage de mon père.\n\nD'autre part, je maintiens mon opposition du 20 novembre\n2010 ainsi que du dernier testament daté du 3 novembre 2009.\n\nEn vous remerciant d'en prendre note, je vous demande de\nrecevoir, Madame, mes salutations les meilleures.\"\n\n5. Dans sa séance du 31 mai 2011, le Juge de paix a déclaré\nrecevable la déclaration de répudiation formulée par A.E.________ le 23 mai\n2011 (I), déclaré irrecevable sa déclaration d'opposition formulée\nsimultanément (II), dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner\nl'administration officielle de la succession (III), dit qu'un certificat\nd'héritiers pourrait être délivré, à défaut de recours formé dans un délai\nde dix jours, dès la notification de la décision, en faveur de la seule\nhéritière instituée, l'épouse B.E.________ (IV) et rendu la décision sans frais.\n-6-\n\nCette décision, notifiée le 1er juin 2011 et reçue par\nA.E.________ le 6 juin 2011, comportait l'indication qu'un recours pouvait\nêtre formé dans un délai de dix jours en déposant au greffe du Tribunal\ncantonal un mémoire écrit et motivé.\n\nA.E.________ n'a pas recouru contre cette décision.\n\nEn droit :\n\n1. Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance\nsont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de\nsuccessions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre\nune autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure\n(Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du\nprojet, p. 77).\n\nDans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les\nart. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.\n111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On\nen déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de\nsorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat\nd'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).\n\n2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer\ndans un délai de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art.\n321 al. 2 CPC).\n\nL'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)\nest une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être\njuridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II\n108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte\n-7-\n\nuniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication,\nfacultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c;\nPoudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).\n\nEn l'espèce, le recours est formé par une partie qui n'a pas été\nadmise comme héritier. EIle a dès lors à l'évidence un intérêt\njuridiquement protégé à remettre en cause cette décision.\n\nMotivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la\nforme.\n\n3. Dans un premier moyen, le recourant, sans relever qu'il n'avait\npas recouru contre la décision du Juge de paix du 31 mai 2011 déclarant\nnotamment recevable sa déclaration de répudiation intervenue le 23 mai\n2011, fait valoir que sa déclaration de renonciation à la succession de son\npère serait nulle en vertu de l'art. 567 CC (Code civil du suisse du 10\ndécembre 1907; RS 210). Il affirme avoir eu connaissance du décès de son\npère dans les jours qui ont suivi de sorte que sa déclaration de répudiation\nserait tardive selon l'art. 567 CC, puisqu'elle serait intervenue plus de trois\nmois après la connaissance du décès.\n\n"}