Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, ce qui rend sans objet l’assistance judiciaire accordée à la recourante pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie ayant agi seul et ne remplissant pas les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.