Enfin, une indisponibilité de l’avocat pour des problèmes personnels et de santé ne constitue pas une faute de celui-ci, dans la mesure où le suivi des dossiers est garanti par un autre avocat, et la recourante ne fait valoir aucun préjudice en relation avec cette indisponibilité, si ce n’est la perte de confiance en l’intimée, perte de confiance qui est le motif invoquée par celle-ci pour être relevée de son mandat d’office.