En ce qui concerne le refus de répondre aux messages et aux téléphones de la recourante, la recourante n’indique pas précisément dans quelle période ces refus sont intervenus. Il y a lieu de relever à cet égard que sous l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]) et que cette règle a été reprise partiellement dans le nouveau droit à l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).