En ce qui concerne les griefs de la recourante, il y a lieu de relever qu’on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas ouvert action en divorce, dès lors que le but de celle-ci et du conseil de B.X.________ était d’arriver à une convention réglant l’entier des effets accessoire du divorce puis, cette convention signée, de déposer une requête commune aboutissant à une procédure simplifiée. Ce choix ne constitue pas une faute justifiant la réduction de l’indemnité de conseil d’office.