durée indéterminée à la suite de problèmes personnels et de santé et que le conseil de son mari avait également relevé qu’il n’était pas répondu à ses courriers. En définitive, et dès lors que l’activité pour l’année 2011 avait déjà été indemnisée, la recourante déclarait s’opposer à toute indemnisation de l’intimée pour les années 2012-2013. En droit : 1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).