A. Par prononcé du 7 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé l’avocate M.________ de son mandat de conseil d’office de A.X.________ (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de l’avocate M.________ à 2'435 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 28 juillet 2011 au 8 avril 2013 (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité (III) et rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré à l’affaire par Me M.________ était justifié et correct.