{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-028344_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c9c00bf-be31-449b-81ce-a727e853c6ed", "Checksum": "a259e606d1e69fe4c01f60aa9c74acb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.028344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:50", "Checksum": "1cb01a4a49761d5504ec18afb33330d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028344\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n L’intimée fait valoir que le mandat d’office en cause, relatif à la\nprocédure de divorce a abouti à la signature d’une convention réglant les\neffets civils du divorce après une année de pourparlers transactionnels.\n\nb) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat\nimpose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il\nleur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre\ncirculation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite\nen Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137). Lors de sa désignation, il\ns'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu\nduquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être\nrétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 V\n200 c. 5.1.4).\n\nSelon la jurisprudence, pour fixer la rémunération du conseil\nd’office, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par\nl’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques\nconcrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas\nraisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre\npart, il peut également refuser d’indemniser l’avocat d’office pour des\nopérations qu’il estime inutiles ou superflues. Il doit en outre examiner les\ngriefs relatifs au mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat\nd’office (JT 2013 III 35 et références).\n\nc) En l’espèce, l’intimée a mis sur pied avec le conseil de\nB.X.________ une convention sur les effets civils du divorce de la\nrecourante. Les vingt-six lettres, onze téléphones, trois conférences et un\nprojet de convention, si l’on s’en tient à dix minutes par téléphone et\n-8-\n\nquinze minutes par lettre, aboutissent à un total de cinq cents minutes ou\n8 heures 33. Le solde par 3 heures 30 peut contenir les trois conférences\net l’élaboration du projet de convention. Le nombre de 12 heures\nconsacrées au mandat n’est ainsi pas excessif.\n\nEn ce qui concerne les griefs de la recourante, il y a lieu de\nrelever qu’on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas ouvert action\nen divorce, dès lors que le but de celle-ci et du conseil de B.X.________\nétait d’arriver à une convention réglant l’entier des effets accessoire du\ndivorce puis, cette convention signée, de déposer une requête commune\naboutissant à une procédure simplifiée. Ce choix ne constitue pas une\nfaute justifiant la réduction de l’indemnité de conseil d’office.\n\nEn ce qui concerne le refus de répondre aux messages et aux\ntéléphones de la recourante, la recourante n’indique pas précisément\ndans quelle période ces refus sont intervenus. Il y a lieu de relever à cet\négard que sous l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, la\ndécision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle\nn’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24\nnovembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]) et que cette\nrègle a été reprise partiellement dans le nouveau droit à l’art. 39 al. 4\nCDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). La\nrecourante ne prétend pas avoir répondu à la demande de l’intimée du 6\naoût 2012 de lui retourner, avec les pièces nécessaires, le formulaire de\ndemande d’une nouvelle décision d’assistance judiciaire. Dans la mesure\noù les refus de réponse invoqués seraient intervenus durant la période\ncourant du 6 août au 17 octobre 2012, date à laquelle l’intimée a su que\nson activité était encore couverte par l’assistance judiciaire, ces refus\nauraient été justifiés par le fait qu’il y avait un risque que les opérations\neffectuées par l’intimée ne soient pas indemnisées par l’assistance\njudiciaire.\n\nQuant au grief d’absence de prise en charge de la situation de\nla recourante en relation avec les institutions d’assistance publique, il y a\nlieu de relever que la décision d’assistance judiciaire du 12 septembre\n-9-\n\n2011 n’accordait celle-ci que pour la procédure de divorce, ce qui excluait\nla représentation de la recourante devant les autorités administratives. Ce\ngrief ne saurait donc entraîner une réduction de l’indemnité d’avocat\nd’office pour la procédure de divorce.\n\nEnfin, une indisponibilité de l’avocat pour des problèmes\npersonnels et de santé ne constitue pas une faute de celui-ci, dans la\nmesure où le suivi des dossiers est garanti par un autre avocat, et la\nrecourante ne fait valoir aucun préjudice en relation avec cette\nindisponibilité, si ce n’est la perte de confiance en l’intimée, perte de\nconfiance qui est le motif invoquée par celle-ci pour être relevée de son\nmandat d’office.\n\n4. La liste des opérations de l’intimée fait état de débours pour\nun montant de 95 fr. 30, soit 32 fr. 70 pour cent neuf photocopies à 30 ct.,\n32 fr. 60 de frais d’adressage et 30 fr. de frais d’ouverture du dossier. Il ne\nressort toutefois pas de la liste des opérations que les frais de photocopies\ncorrespondent à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour\nune opération particulière. Or, tout mandat d'avocat génère des frais\nusuels de copie, qui relèvent des frais généraux et qui ne doivent être\nremboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires (CREC 21\nmai 2012/181 c. 3b). Le même raisonnement s’applique aux frais\nd’ouverture du dossier.\n\nAinsi, seuls les frais d’adressage par 32 fr. 70 peuvent être\nretenus.\n\n"}