{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-028344_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c9c00bf-be31-449b-81ce-a727e853c6ed", "Checksum": "a259e606d1e69fe4c01f60aa9c74acb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.028344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:50", "Checksum": "1cb01a4a49761d5504ec18afb33330d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028344\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Selon la liste des opérations produite par l’intimée le 8 avril\n2013, celle-ci a, durant la période courant du 17 octobre 2012 au 8 avril\n2013, eu quatre téléphones avec la recourante et le greffe du Tribunal et\nrédigé quinze lettres à l’attention de la recourante, du conseil de\nB.X.________ et du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est\nvaudois. Elle a en outre rédigé un projet de convention.\n\nPar courrier du 8 avril 2013, l’intimée a demandé au Président\ndu Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à être relevée de sa\nmission de conseil d’office, faisant valoir la rupture du lien de confiance, a\nproduit la liste de ses opérations, dont il ressort qu’elle a consacré douze\nheures au mandat et supporté 95 francs 30 de débours, soit cent neuf\ncopies à 30 ct., 32 fr. 60 de frais d’adressage et 30 fr. de frais d’ouverture\ndu dossier. Elle a requis la fixation de son indemnité.\n\nLe 9 avril 2013, la recourante a fait parvenir au Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, une copie de son\ncourrier du 29 mars précédent à l’intimée par lequel elle résiliait le\nmandat. Dans ce courrier, la recourante reprochait à l’intimée de n’avoir\npas répondu à ses multiples téléphones et messages lui demandant de\nprendre contact avec elle, de n’avoir rien entrepris pendant cinq mois\nalors qu’elle avait informé le secrétariat de l’étude que B.X.________ ne\npouvait plus faire face au paiement des contributions alimentaires,\n-5-\n\nl’obligeant à prendre contact avec le conseil de la partie adverse pour\nobtenir les documents attestant de l’impossibilité pour son mari de\ns’acquitter de ces pensions. En particulier, la recourante reprochait à\nl’intimée de ne pas avoir pris en charge la situation pour trouver une\nsolution préservant ses intérêts, mais uniquement de l’avoir renvoyée lors\nd’un téléphone à prendre contact avec le conseil de son mari pour obtenir\nune reconnaissance de dette. La recourante faisait également grief à\nl’intimée de ne pas avoir collaboré avec elle face aux diverses institutions\nsociales qui se « renvoyaient la balle » et refusaient d’entrer en matière\nalors qu’elle se trouvait dans une situation très difficile, étant sans\nressources depuis trois mois. La recourante relevait enfin que le\nsecrétariat de l’étude l’avait informé que l’intimée était absente pour une\ndurée indéterminée à la suite de problèmes personnels et de santé et que\nle conseil de son mari avait également relevé qu’il n’était pas répondu à\nses courriers. En définitive, et dès lors que l’activité pour l’année 2011\navait déjà été indemnisée, la recourante déclarait s’opposer à toute\nindemnisation de l’intimée pour les années 2012-2013.\n\nEn droit :\n\n1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319\nlet. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,\ncette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nL'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\n-6-\n\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance\njudiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office\naccordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nInterjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le\nrecours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.\n319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010.\nn° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).\n\nFaute d’une disposition légale l’autorisant, la production de\npièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).\n\nEn l’espèce, les pièces produites par l’intimée sont\nirrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de\npremière instance.\n-7-\n\n3. a) La recourante fait valoir qu’à part une convention de\npension alimentaire, le procès en divorce n’avait pas été ouvert par\nl’intimée alors que celle-ci avait été mandatée au mois d’août 2011 et\nqu’elle est restée sans nouvelles de sa part pendant plusieurs mois. Au vu\nde ces éléments, elle conteste le nombre d’heures retenus par le premier\njuge.\n\n"}