A. Par décision du 16 août 2011, notifiée le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à D.________. Considérant que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions d'indigence, telles que définies par les normes en vigueur, le premier juge a estimé qu’A.F.________ était en mesure d'assumer les frais du procès qui le divise d’avec son épouse.