{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-028175_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3c884a42-8e7c-40f5-8d4b-314a30d4d7ae", "Checksum": "1d0a245835a1bf7a523c8fff7a1eaaed"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.028175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:12:34", "Checksum": "a5ffce3d09c1245a5cd8ecdd68cb5145", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028175\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;\nATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17\net ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans\n-5-\n\nl'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération\nl'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être\nappréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le\nminimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %\nau montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes\n(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen\nZivilprozess-ordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur\nSchweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en\noutre compte des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de\nla charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins\nrégulièrement payées (Corboz, ibid.).\n\nEn l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant\njouit d'un revenu mensuel net de 10'273 francs. Ses frais de transport, qui\nreprésentent, leasing compris, une somme de près de 2'000 fr. par mois,\nsont excessifs. Il lui appartient en premier lieu de réduire son train de vie\nde manière à faire correspondre ces frais à des charges d'entretien\nindispensables. Cela étant, même si l'on tient compte de l'intégralité de\nses charges, le recourant bénéficie encore d'un disponible de 813 fr.\nCertes, il aura peut-être un jour la charge d'un logement. Toutefois, tel\nn'est pas le cas aujourd'hui. On peut d'ores et déjà remarquer à cet égard\nque, si le recourant choisit de trouver un logement plus proche de son lieu\nde travail, il réduira d’autant ses frais de transport.\n\nLa notion d'indigence, condition supposant la mise en péril\ngrave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message du\nConseil fédéral 06.062 du 28 juin 2006, p. 6912 ad art. 115 projet ; ATF\n128 I 225 ; JT 2006 IV 47 ; Bohnet et alii, Code de procédure civile\ncommenté, n. 21 ad art. 117 CPC), n'étant pas réalisée, en l’espèce, le\npremier juge a par conséquent eu raison de refuser le bénéfice de\nl'assistance judiciaire au recourant,\n-6-\n\n3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC), ni\ndépens, le président du tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de\npartie, mais d’autorité de première instance.\n.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 13 septembre 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n-7-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.F.________).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois.\n\nLa greffière :\n"}