L'assistance judiciaire ne saurait dès lors être accordée au recourant, l'une des deux conditions à réunir étant précisément que la -7- cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).