Les pièces produites en deuxième instance, en tant qu'elles sont nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant ont déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance. Elles sont en conséquence recevables. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire.