{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-028103_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b3bfb479-a737-44f1-a3aa-38b819203fb8", "Checksum": "47fe56883968ddd5d0228889a23373fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.028103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:48", "Checksum": "15b3e7291a8a7f6039f2a990eddc2d5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028103\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances\nde succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant\ndu droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur\n-5-\n\ndans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614\nc. 5).\n\nSelon l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend\nl'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais\njudiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le\ntribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier\nlorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (let. c).\n\nToutefois, la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP étant\nfranche d'émoluments (art. 61 al. 2 let. a OELP [Ordonnance sur les\némoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite; RS 281.35]), seule la question de l'assistance d'un\navocat entre en considération dans le cas d'espèce.\n\nD'après la jurisprudence développée en matière civile, pénale\net administrative, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à\ncause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des\nconnaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de\nl'importance des intérêts en jeu (ATF 112 Ia 14 c. 3a; ATF 111 Ia 7 c. 2).\nCependant, la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP étant régie par\nla maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas\nnécessaire, sauf en cas d'affaire particulièrement complexe (ATF 122 III\n392).\n\nb) En l'espèce, le recourant a déposé une plainte au sens de\nl'art. 17 LP dans le cadre d'une réquisition de vente de son immeuble, sis\n[...], à Orbe, dont l'avis de réception lui a été transmis le 14 juillet 2011\npar l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.\n\nLe caractère particulièrement complexe de cette affaire ne\nressort pas de la demande d'assistance judiciaire du 20 juillet 2011 et rien,\ndans le dossier de la cause, ne permet d'établir une telle complexité. Dans\nson mémoire de recours, T.________ affirme que cette affaire est\nparticulièrement complexe en ajoutant qu'il suffit de lire l'avis de\n-6-\n\nréception de la réquisition de vente de son immeuble pour s'en rendre\ncompte, mais il omet de préciser en quoi cette affaire ne saurait être\nqualifiée de cause simple et la simple lecture de ce document ne permet\npas d'aboutir à cette constatation.\n\nEn effet, B.________, créancière gagiste du recourant, a adressé\nune réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier et le\nrecourant s'est vu notifier un commandement de payer auquel il a fait\nopposition totale. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée\npar le Juge de paix du district d'Orbe et la Vallée. Par la suite, la Cour civile\ndu Tribunal cantonal a notamment prononcé la mainlevée définitive de\nl'opposition formée par le recourant. Cette décision a été confirmée en\ndeuxième instance (CREC I 26 janvier 2011/49). Le 26 juin 2011, la\ncréancière gagiste a poursuivi son action en déposant une réquisition de\nvente de l'immeuble du recourant. Dans ces conditions, force est de\nconstater que le cas d'espèce n'apparaît pas comme particulièrement\ncomplexe. Il convient également de remarquer que T.________ n'indique\npas non plus en quoi un avocat serait nécessaire dans le cadre de la\nplainte qu'il a déposée.\n\nAu surplus, un examen sommaire de la cause fait apparaître\nque la plainte au sens de l'art. 17 LP déposée par le recourant est\ndépourvue de chance de succès. En effet, selon la jurisprudence relative à\nl'art. 29 al. 3 Cst, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque\nles perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les\nrisques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme\nsérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir\nsupporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et\nles risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont\nque légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre\n2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300).\n\nL'assistance judiciaire ne saurait dès lors être accordée au\nrecourant, l'une des deux conditions à réunir étant précisément que la\n-7-\n\ncause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let.\nb CPC).\n\nCompte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.\n\n3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L'arrêt, motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\n"}