{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-028103_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b3bfb479-a737-44f1-a3aa-38b819203fb8", "Checksum": "47fe56883968ddd5d0228889a23373fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.028103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:48", "Checksum": "15b3e7291a8a7f6039f2a990eddc2d5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028103\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n149\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 30 août 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Colelough\nGreffier : M. Schwab\n\n*****\n\nArt. 117, 119 al. 3, 121, 319 let. b ch. 1, 320, 321 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à\nOrbe, requérant, contre la décision rendue le 28 juillet 2011 par le\nPrésident du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois dans la cause divisant le recourant d’avec l'Office des poursuites\ndu district du Jura-Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 28 juillet 2011, adressée à T.________ le même\njour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois a refusé à celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire dans\nle cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889\nsur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) qu'il a déposée à\nl'encontre de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que T.________ ne\nremplissait pas les conditions prévues à l'art. 117 CPC (Code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008; RS 272) pour obtenir l'assistance judiciaire,\nrelevant que, dans le cadre d'une procédure de plainte au sens de l'art. 17\nLP, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire, excepté pour\nles affaires particulièrement complexes, et que la présente cause ne\nprésente pas les caractéristiques d'une telle exception.\n\nB. Par acte du 30 juillet 2011, T.________ a interjeté recours contre\ncette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance\njudiciaire par l'assistance d'un avocat commis d'office.\n\nA l'appui de son recours, T.________ a produit des pièces qu'il\navait annexées à se demande d'assistance judiciaire.\n\nPar courrier du 3 août 2011, T.________ a requis que l'effet\nsuspensif soit accordé à son recours.\n\nPar décision du 11 août 2011, le Président de la Chambre des\nrecours civile a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.\n-3-\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont\nil ressort notamment ce qui suit :\n\nLe 16 juillet 2011, T.________ a déposé une plainte au sens de\nl'art. 17 LP à l'encontre de l'avis de réception de la réquisition de vente du\n14 juillet 2011 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.\nDite plainte a été transmise par l'Office des poursuites du district du Jura-\nNord vaudois au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois.\n\nLe 20 juillet 2011, le recourant a déposé à la Chambre des\nrecours civile une requête d'assistance judiciaire relative à la procédure de\nplainte au sens de l'art. 17 LP. Dite requête a été transmise au Président\ndu Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.\n\nIl ressort de la requête de T.________ et des pièces produites\nqu'il est né le 27 octobre 1944, qu'il a touché une rente AVS annuelle de\n20'100 fr. en 2010 et qu'il n'a pas de fortune. En outre, le recourant n'a\npas payé d'impôt cantonal ou communal pour l'année 2010, s'acquittant\ntoutefois d'un montant de 43 fr. 10 à titre d'impôt fédéral direct.\n\nEn droit :\n\n1. La décision attaquée a été rendue le 28 juillet 2011, de sorte\nque les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Dite\ndécision a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement en\napplication de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du\n12 janvier 2010; RSV 211.02) dans le cadre d'une procédure sommaire\n(art. 119 al. 3 CPC).\n-4-\n\nDans les cas prévus par la loi, les décisions et ordonnances\nd'instruction de première instance sont susceptibles de recours (art. 319\nlet. b ch. 1 CPC). Tel est le cas des décisions refusant l'octroi de\nl'assistance judiciaire (art. 121 CPC).\n\nLe recours est ouvert pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il doit être motivé par\nécrit (art. 321 al. 1 CPC) et doit être exercé dans un délai de dix jours\nsuivant le prononcé de la décision prise en procédure sommaire (art. 321\nal. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un\njusticiable qui y a intérêt, le recours est recevable.\n\nLes pièces produites en deuxième instance, en tant qu'elles\nsont nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, les pièces produites par le recourant ont déjà été\nproduites dans le cadre de la procédure de première instance. Elles sont\nen conséquence recevables.\n\n2. Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de\nl'assistance judiciaire.\n\n"}