En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 18 ad art. 117 CPC). -8-