Par jugement incident du 11 août 2011, motivé le 30 août 2011, la présidente saisie a déclaré la demande de révision irrecevable et rayé la cause du rôle. Elle a considéré, d’une part, que, la procédure de conciliation étant pendante, il n’y avait aucune décision entrée en force susceptible d’être révisée et, d’autre part, que R.________ n’avait pas qualité pour requérir la révision. Le même jour a été rendue la décision attaquée refusant au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure. En droit :