A. Par décision du 11 août 2011, notifiée le même jour et reçue le lendemain par l’intéressé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à R.________, dans la cause qui l’oppose à E.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, la présidente a considéré que les prétentions de R.________ étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte que les conditions posées par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies.