{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-027557_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/90753586-f236-4e59-b3e5-8e347e757d4f", "Checksum": "5abb55582dbbfd0df4b80f3eff937557"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.027557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027557"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:40", "Checksum": "f9ca2de17ce5e54fb595dcf3e97e0611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027557\nRegeste:\nConflit du travail\n\n D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès\nest dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en\nraison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Un procès n’est\npas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec\ns’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133\nIII 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être\nappréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen\nsommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\nLa doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère\nquant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder\nl’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant\nparaisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Tappy, in\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et la réf. citée au\nMessage CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un\npronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est\nsurtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait\nintervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement\nprobable, au vu des affirmations ou allégations que l’action envisagée\nserait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, in CPC commenté, op. cit.,\nn. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à\nl’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu\nde la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, in Basler Kommentar\nZPO, Bâle 2010, n. 18 ad art. 117 CPC).\n-8-\n\nc) En l’espèce, la décision attaquée, très succincte, ne discute\npas la situation financière du requérant, mais retient que celui-ci ne\nremplit pas la condition relative aux chances de succès dans la cause,\nsans autre motivation. La motivation à ce sujet se trouve en effet dans le\njugement incident d’irrecevabilité rendu le même jour par la même\nautorité.\n\nIl faut d’abord relever que le premier juge n’a pas,\ncontrairement à ce que paraît lui reprocher le recourant, laissé passer un\ntemps considérable avant de statuer. La requête d’assistance judiciaire et\nla demande de révision ont toutes deux été déposées le 21 juillet 2011.\nSans que d’autres opérations ne se déroulent dans l’intervalle, que ce soit\nde la part du recourant ou de celle du juge, celui-ci a rendu sa décision le\n11 août 2011 ; il l’a fait en même temps qu’il a rendu le jugement incident\ndéclarant irrecevable la demande de révision, au motif qu’aucune décision\nn’était en l’état susceptible de révision et que le recourant n’était pas\npartie à la procédure au fond. Ayant été saisi simultanément d’une\nrequête d’assistance judiciaire et d’une demande de révision et procédant\nd’office à l’examen de la recevabilité de cette dernière, le premier juge\nétait en l’espèce habilité, prima facie, à constater d’entrée de cause que la\ncause était dépourvue de toute chance de succès, puisque irrecevable\npour un motif juridique. Il n’a pas été nécessaire qu’il se livre pour cela à\nun examen approfondi, dès lors qu’il était parfaitement possible de\ndéceler d’entrée de cause que la condition posée par l’art. 117 let. b CPC\nn’était pas réalisée.\n\nS’agissant des chances de succès de la cause, on ne peut que\nsuivre l’appréciation du premier juge et considérer que celles-ci étaient\nnulles. On relèvera en particulier que la demande de révision a été\nengagée par le recourant alors qu’il n’était pas partie à la procédure au\nfond divisant E.________ à A.________ Sàrl. Seule cette dernière était donc\nhabilitée à agir en révision, à l’exclusion de son directeur\npersonnellement.\n-9-\n\nLe laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la requête\nd’assistance judiciaire et la décision attaquée, à savoir environ trois\nsemaines, est par ailleurs admissible. Ce laps de temps est au demeurant\nsans incidence sur le cas d’espèce, puisque le recourant n’a ni allégué, ni\nprouvé avoir effectué d’autres opérations durant cette période. Il n’a donc\nsubi aucun préjudice du fait que le premier juge a rendu sa décision trois\nsemaines après le dépôt de sa requête.\n\nAu vu de ce qui précède, il était donc légitime de refuser au\nrecourant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Mal fondé, son moyen doit\nêtre rejeté.\n\n4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC.\n\nL’arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIII. L’arrêt motivé est exécutoire.\n- 10 -\n\nLe vice-président : Le greffier :\n\nDu 12 septembre 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\n"}