{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-027557_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/90753586-f236-4e59-b3e5-8e347e757d4f", "Checksum": "5abb55582dbbfd0df4b80f3eff937557"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.027557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027557"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:40", "Checksum": "f9ca2de17ce5e54fb595dcf3e97e0611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027557\nRegeste:\nConflit du travail\n\n VI. Dès complet paiement de la somme figurant sous\nchiffre I ci-dessus, E.________ s’engage à retirer les poursuites qu’il\na intentées à l’encontre d’A.________ Sàrl (poursuites introduites à\nl’encontre de [...]).\n\nVII. Chaque partie garde ses frais et renonce à\nl’allocation de dépens.\n\nc) La faillite d’A.________ Sàrl a été prononcée le 20 avril 2011\npar la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF 20 avril\n2011/136).\n\nd) Par mémoire du 21 juillet 2011, R.________ a ouvert action\nen révision devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de\nl’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa\ndemande soit admise et que la transaction passée le 17 avril 2011 soit\nannulée.\n\nLe même jour, R.________ a requis le bénéfice de l’assistance\njudiciaire pour la procédure de révision, avec effet au 13 juillet précédent,\net transmis diverses pièces relatives à sa situation financière.\n-5-\n\nPar jugement incident du 11 août 2011, motivé le 30 août\n2011, la présidente saisie a déclaré la demande de révision irrecevable et\nrayé la cause du rôle. Elle a considéré, d’une part, que, la procédure de\nconciliation étant pendante, il n’y avait aucune décision entrée en force\nsusceptible d’être révisée et, d’autre part, que R.________ n’avait pas\nqualité pour requérir la révision. Le même jour a été rendue la décision\nattaquée refusant au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour\ncette procédure.\n\nEn droit :\n\n1. a) La décision attaquée a été rendue le 11 août 2011, de sorte\nque les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier\n2011 (art. 405 al. 1 CPC).\n\nb) La décision dont est recours a été rendue par un président\nde tribunal d’arrondissement statuant sur une requête d’assistance\njudiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le tribunal statue sur une telle\nrequête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).\n\nL’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce (art. 121 CPC). Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit\ns’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt, le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation\n-6-\n\ndu droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\n(Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.\n319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement\ninexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une\nerreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation\narbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,\nn. 19 ad art. 97 LTF).\n\n3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré\nque ses prétentions étaient dénuées de toutes chances de succès.\nInvoquant la chronologie, il relève qu’il a requis l’assistance judiciaire le 21\njuillet 2011, en même temps qu’il a déposé sa demande de révision, et\nque le premier juge ne lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire\nque le 11 août 2011, soit le jour où il a par ailleurs rendu le jugement\nincident déclarant irrecevable sa demande de révision. Selon le recourant,\nce n’est ainsi qu’après avoir statué de manière incidente sur l’action au\nfond que le premier juge a rendu une décision concernant la demande\nd’assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chance de\nsuccès. Il lui reproche donc de ne pas s’être limité à un examen prima\nfacie sans instruction approfondie, comme la doctrine le préconise. Selon\nle recourant, un tel examen n’aurait pas permis de déduire que sa cause\nn’était pas suffisamment fondée pour pouvoir obtenir l’assistance\njudiciaire. Il conclut donc que la décision attaquée doit être annulée et que\nl’assistance judiciaire doit lui être accordée, à tout le moins pour les\nopérations en lien avec le dépôt de la demande de révision.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions\n-7-\n\ncumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès\nde la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à\nl’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits\nle requiert (ATF 133 III 614 c. 5).\n\n"}